Art. L281-2, Code de la sécurité sociale

Art. L281-2, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1174MCH

En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. En cas de carence de la caisse nationale, l'autorité compétente de l'Etat ordonne elle-même l'exécution de ladite dépense ou le recouvrement de ladite recette.

Le directeur comptable et financier est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document