Art. L256-4, Code de la sécurité sociale
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L8914LHM
A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Revirement de jurisprudence : le juge judiciaire peut se prononcer en faveur d’une remise de dette d’un assuré en cas de précarité de ce dernier » / brèves / le quotidien du 29 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Remise de dette d’une créance de la caisse primaire d’assurance maladie : compétence de la caisse et non du juge ! » / brèves / lexbase social n°764 du 6 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « La réduction du remboursement des prestations de Sécurité sociale » Abonnés