Art. L245-5-1, Code de la sécurité sociale
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L8880LK4
Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux : prise en compte du chiffre d’affaires réalisé en France » / brèves / lexbase social n°890 du 13 janvier 2022 Abonnés
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