Art. L245-1, Code de la sécurité sociale
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L2692MAX
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Exclusion de la fraction de rémunération liée à l’activité de délégation syndicale de l’assiette de la contribution des entreprises de préparation de médicaments » / brèves / lexbase social n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « Entreprises pharmaceutiques » Abonnés