Art. L244-8-1, Code de la sécurité sociale

Art. L244-8-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0181LCP

Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document