Art. L243-9, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L4302LS7
Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Contrôle de la CPAM : l’exercice du droit de communication nécessite l’assermentation de l’agent » / brèves / lexbase social n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Des conditions d’assermentation des agents de contrôle » / brèves / lexbase social n°832 du 16 juillet 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « Les conséquences du contrôle » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les agents de contrôle » Abonnés