Art. L243-16, Code de la sécurité sociale
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Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.
Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2019 et loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, portant mesures d’urgence économiques et sociales : concilier pouvoir d’achat et emploi » / textes / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement / TITRE « Le contrôle sur place » Abonnés