Art. L242-9, Code de la sécurité sociale
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L7008K9G
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie à l'article L. 3123-6 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le plafond de la Sécurité sociale / TITRE « Le plafond applicable à l'assiette des cotisations de Sécurité sociale des travailleurs à temps partiel » Abonnés
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