Art. L242-4-4, Code de la sécurité sociale
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L5451I7Z
Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.
Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Chronique 2019 de droit social du sport » / chronique / lexbase social n°812 du 6 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Cotisations sociales : l'Acoss synthétise les réformes de 2014 et de 2015 » / textes / lexbase social n°612 du 14 mai 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « TPS - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Principes généraux - BOI-TPS-TS-20-10-20190130 » Abonnés
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