Art. L242-1-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L0465LC9
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mai - juin 2022) » / panorama / lexbase social n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2020 : cotisations sociales, fraude et organisation du recouvrement » / textes / lexbase social n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Réforme des cotisations sociales (exonérations, recouvrement) : la LFSS 2017, une loi de transition » / textes / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Les exonérations et allègements de cotisations sociales / TITRE « Généralités sur les exonérations et les aides en matière sociale » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé / TITRE « Les sanctions sociales en cas de travail dissimulé » Abonnés