Art. L242-10, Code de la sécurité sociale
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L8700KUR
Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
1°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations, en application des articles L. 242-4-4 et L. 242-3 ;
2°) aux salariés ou assimilés dont l'emploi régulier et simultané par plusieurs employeurs entraîne, quant au calcul des cotisations, un fractionnement entre lesdits employeurs du plafond fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'activité partielle.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Effet d’un contrôle antérieur : l’accord tacite, même entaché d’illégalité, sur une pratique vaut pour les contrôles postérieurs » / brèves / le quotidien du 15 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le plafond de la Sécurité sociale / TITRE « Le plafond applicable à l'assiette des cotisations de Sécurité sociale des travailleurs à temps partiel » Abonnés