Art. L241-20, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L1476MLA
L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du même code par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.