Art. L241-16, Code de la sécurité sociale
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L2985LCK
Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L. 311-3, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Une nouvelle loi éthique pour le sport » / textes / lexbase affaires n°505 du 6 avril 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Champ d'application - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions - BOI-BNC-CHAMP-10-40-10-20220511 » Abonnés