Art. L241-15, Code de la sécurité sociale

Art. L241-15, Code de la sécurité sociale

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L9683HED

Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature.

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