Art. L224-5-1, Code de la sécurité sociale
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L6965LNB
L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
-d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
-d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il donne son avis sur les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 224-5-5.
Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
Il nomme le directeur, le directeur comptable et financier et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Il établit son règlement intérieur.
Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
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