Art. L224-14, Code de la sécurité sociale

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L7917L94

Les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2, L. 222-4 , L. 223-2 et L. 223-6 mettent en oeuvre ou coordonnent des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elles peuvent à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.

Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locaux à ces actions.

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