Art. L222-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L4889ADG
La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « L'ouverture des droits à congés annuels à la suite de la suspension du contrat de travail » / jurisprudence / lexbase social n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés