Art. L215-4-1, Code de la sécurité sociale
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L6328IGH
I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :
1° Cinq membres choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration au titre de chacune des organisations syndicales nationales de salariés interprofessionnelles qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 ;
2° Cinq membres choisis par les représentants des employeurs au conseil d'administration au titre de chacune des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives qui y sont représentées, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil d'administration et des comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4.
Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants.
Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration.
II.-La commission donne son avis au conseil d'administration sur les affaires relevant du 2° de l'article L. 215-1. Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs dans des conditions qu'il détermine sur ces mêmes affaires.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Composition et règles de fonctionnement des commissions régionales de prévention placées auprès des conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » / brèves / lexbase social n°422 du 6 janvier 2011 Abonnés
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