Art. L213-4, Code de la sécurité sociale

Art. L213-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L2681LW9

Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document