Art. L174-17, Code de la sécurité sociale

Art. L174-17, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L7055LNM

Les structures désignées en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document