Art. L168-8, Code de la sécurité sociale
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L1651LZ8
Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 168-9 à L. 168-16 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à l'article L. 544-8 du présent code ainsi que les agents publics bénéficiant d'un congé de proche aidant.
Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « La sécurisation du consentement de la personne âgée dans sa prise en charge en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Le vieillissement et les aidants non professionnels » / actes de colloques / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé de proche aidant / TITRE « L'indemnisation du congé de proche aidant » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le congé de proche aidant / synthèse Abonnés