Art. L162-55, Code de la sécurité sociale
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L2672MA9
Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de collecte associés, dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
Ce prix comprend les marges prévues ainsi que les taxes en vigueur.