Art. L162-3, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L1524IGK
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Sanction du médecin en cas de non-respect des conditions de remboursement d'un produit soumis à des règles spécifiques » / brèves / lexbase social n°732 du 22 février 2018 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La liberté du médecin dans le choix de ses modalités d'exercice / TITRE « Les règles générales relatives à la liberté du médecin quant au choix du lieu d'exercice » Abonnés