Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par :
1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ;
2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge :
a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ;
b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ;
c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15.