Art. L162-22-5, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L8903MKX
Les dotations mentionnées au 3° de l'article L. 162-22-2 concourent au financement :
1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;
2° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;
3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2.
Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.