Art. L162-22-15, Code de la sécurité sociale

Art. L162-22-15, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L9373MKD

Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-8-3 et L. 162-22-14 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document