Art. L162-22, Code de la sécurité sociale

Art. L162-22, Code de la sécurité sociale

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L8881MK7

Pour l'application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes :

a) Les établissements publics de santé ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes :

1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à l'article L. 162-22-2 du présent code ;

2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-19 ;

3° Pour les activités réalisées dans les établissements de santé autorisés à dispenser des de longue durée mentionnés à l'article L. 174-5, conformément à l'article L. 174-1 ;

4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-2.

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