Art. L162-14, Code de la sécurité sociale
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Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Absence d’atteinte au principe d’égalité des règles de conclusion des conventions conclues entre l’assurance maladie et les professions de santé réglementées différant selon la profession concernée » / brèves / lexbase social n°839 du 8 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application - BOI-BNC-BASE-40-60-50-10-20170906 » Abonnés