Art. L162-13-3, Code de la sécurité sociale

Art. L162-13-3, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3956IGM

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document