Art. L162-13-1, Code de la sécurité sociale

Art. L162-13-1, Code de la sécurité sociale

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L9332IWK

Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Cette disposition s'applique également aux examens réalisés en application des dispositions de l'article L. 6211-8 et L. 6211-9 du code de la santé publique.

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