Art. L162-1-19, Code de la sécurité sociale
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L5081IEW
Les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes sont tenus de communiquer à l'ordre compétent les informations qu'ils ont recueillies dans le cadre de leur activité et qui sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d'un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel.
L'ordre est tenu de faire connaître à l'organisme qui l'a saisi, dans les trois mois, les suites qu'il y a apportées.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Validation de l'avenant n° 8 à la Convention nationale entre les médecins libéraux et l'assurance maladie modulant les pratiques tarifaires des médecins de secteur 1 et 2 et instaurant des sanctions pour pratique tarifaire excessive » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2014 Abonnés