Art. L161-9-2, Code de la sécurité sociale
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L9290I3H
Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions prévues à l'article L. 161-9.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-renvoi de la QPC relative à la conformité des dispositions relatives au maintien des droits après le bénéfice d’un congé parental et de l’allocation de présence parentale » / brèves / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
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