Art. L161-5, Code de la sécurité sociale

Art. L161-5, Code de la sécurité sociale

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L8814LKN

Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que les prestations en espèces de l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

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