Art. L161-35-1, Code de la sécurité sociale
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L6202LR7
Les dispositions des articles L. 161-33, L. 161-34 et du I de l'article L. 161-35 relatives à la transmission électronique des documents nécessaires à la prise en charge des prestations sont applicables aux prestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 431-1.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La procédure de reconnaissance de l'accident du travail / TITRE « L’obligation de déclaration de l’accident à la caisse » Abonnés