Art. L161-28, Code de la sécurité sociale

Art. L161-28, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4706ADN

Les caisses nationales des régimes d'assurance maladie ont pour mission de participer à la maîtrise de l'évolution des dépenses. A cette fin, elles prennent toutes mesures d'organisation et de coordination internes à ces régimes, notamment de collecte, de vérification et de sécurité des informations relatives à leurs bénéficiaires et aux prestations qui leur sont servies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document