Art. L161-24-3, Code de la sécurité sociale

Art. L161-24-3, Code de la sécurité sociale

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L1778LZU

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.

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