Art. L161-24-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L1776LZS
La preuve d'existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux libertés et aux fichiers, par l'utilisation de dispositifs techniques permettant l'usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l'utilisation de ces dispositifs et l'exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d'utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d'effectuer cette démarche.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Retraités résidant à l’étranger : mise en application de la reconnaissance faciale » / brèves / le quotidien du 16 août 2023 Abonnés