Art. L161-23-1, Code de la sécurité sociale

Art. L161-23-1, Code de la sécurité sociale

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L8864LHR

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

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