Art. L161-23-1, Code de la sécurité sociale
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L8864LHR
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Versement de la cotisation de retraite complémentaire d’un bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante par le Fonds des travailleurs de l’amiante » / brèves / lexbase social n°746 du 21 juin 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance vieillesse et veuvage des travailleurs non-salariés des professions agricoles / TITRE « Principes généraux » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Charges de personnel - Rémunérations et cotisations sociales obligatoires - BOI-BA-BASE-20-30-40-10-20170705 » Abonnés