Art. L161-18, Code de la sécurité sociale

Art. L161-18, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4671MHH

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du présent code par le régime général et le régime des salariés agricoles est valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.

Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document