Art. L16-11-1, Code de la sécurité sociale
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L3351MSW
I.-Sans préjudice des II et III de l'article L. 160-13, les soins et les dispositifs prescrits et remboursables sont pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 160-8, lorsqu'ils présentent un caractère spécifique au traitement du cancer du sein ou à ses suites.
Les soins et les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I, qui comprennent notamment les actes de dermopigmentation de la plaque aréolo-mamelonnaire réalisés par des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique dûment formés, les sous-vêtements adaptés au port de prothèses mammaires amovibles et le renouvellement des prothèses mammaires, sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après consultation des associations représentatives des patients et des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.
II.-Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.