Art. L160-2, Code de la sécurité sociale
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L1089LKK
Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen (avril à juin 2022) » / chronique / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de octobre à décembre 2019 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°813 du 20 février 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assujettissement au régime agricole des personnes non salariées / TITRE « L'assujettissement pour l'assurance maladie, invalidité et maternité » Abonnés