Art. L153-4, Code de la sécurité sociale

Art. L153-4, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L1352GUM

Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil ou le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document