Art. L137-24, Code de la sécurité sociale
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L1474ML8
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite d'un plafond annuel à l'Agence nationale de santé publique.
Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.