Art. L135-9, Code de la sécurité sociale

Art. L135-9, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L8981ATS

Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document