Art. L135-5, Code de la sécurité sociale

Art. L135-5, Code de la sécurité sociale

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L0318DPH

Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

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