Art. L133-9-5, Code de la sécurité sociale

Art. L133-9-5, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L3311H87

L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document