Art. L133-4-10, Code de la sécurité sociale

Art. L133-4-10, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L0179LCM

Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées aux articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document