Art. L114-21, Code de la sécurité sociale

Art. L114-21, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L4032L3Q

L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document