Art. D911-7, Code de la sécurité sociale

Art. D911-7, Code de la sécurité sociale

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L3754KWX

Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

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