Art. D862-7, Code de la sécurité sociale

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L7392LZS

Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.

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